LE CAUTIONNEMENT
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, la caution, s'engage envers un créancier à exécuter l'obligation du débiteur principal si celui-ci n'y satisfait pas lui-même, l'article 13 de l'Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés le définissant comme le contrat par lequel la caution s'engage à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, en cas de défaillance de ce dernier. Cet engagement peut être contracté sans que le débiteur en ait connaissance, et même sans son accord. Le mécanisme donne ainsi naissance à une relation triangulaire, entre le créancier, le débiteur principal et la caution qui garantit la dette d'autrui.
Le cautionnement obéit à un formalisme strict destiné à protéger la caution contre un engagement inconsidéré. L'acte doit être écrit et comporter la signature de la caution ainsi que la mention manuscrite de la somme maximale garantie ; à défaut, l'engagement encourt la nullité. Lorsque la caution ne sait ni lire ni écrire, elle doit se faire assister de deux témoins qui certifient son identité et attestent que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. Le cautionnement peut être simple ou solidaire : dans le premier cas, la caution bénéficie d'un droit de discussion qui oblige le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal ; dans le second, elle peut être actionnée directement, au même titre que le débiteur.
Une fois la dette payée à la place du débiteur défaillant, la caution dispose d'un recours contre celui-ci, pour obtenir le remboursement de ce qu'elle a réglé. Ce recours constitue la contrepartie logique du risque assumé : la caution n'a pas vocation à supporter définitivement la dette d'autrui, mais seulement à en avancer le règlement en cas de défaillance. L'engagement de la caution s'éteint soit par une cause qui lui est propre, soit par voie accessoire, dès lors que l'obligation principale elle-même disparaît
En résumé, le cautionnement organise une garantie personnelle au bénéfice du créancier, en faisant peser sur un tiers le risque d'insolvabilité du débiteur, moyennant un formalisme protecteur et un recours en remboursement au profit de la caution qui a payé à la place de ce dernier.
La surassurance désigne la situation dans laquelle un contrat d’assurance est souscrit pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée. En droit des assurances CIMA, l’article 33 du Code des assurances encadre cette situation. Elle peut résulter d’une simple erreur dans l’évaluation du bien ou, au contraire, d’une volonté frauduleuse de l’assuré. La surassurance doit ainsi être distinguée de la sous-assurance, dans laquelle la somme garantie est inférieure à la valeur réelle du bien.
Lorsque la surassurance est établie avec dol ou fraude, l’article 33 du Code CIMA prévoit que la partie victime peut demander la nullité du contrat, ainsi que des dommages-intérêts. La fraude peut notamment consister, pour l’assuré, à déclarer volontairement une valeur excessive dans le but d’obtenir une indemnité supérieure au préjudice réellement subi. Le droit sanctionne ainsi les manœuvres destinées à détourner l’assurance de sa finalité.
En revanche, lorsque la surassurance résulte d’une erreur et qu’il n’existe ni dol ni fraude, le contrat demeure valable, mais seulement à concurrence de la valeur réelle des objets assurés. L’assureur ne peut alors prétendre aux primes correspondant à la partie excédentaire de la garantie, sous réserve des dispositions prévues par le Code CIMA concernant les primes déjà échues. Cette distinction permet de traiter différemment la simple erreur d’évaluation et le comportement frauduleux.
En résumé, la surassurance correspond à une garantie dont le montant dépasse la valeur réelle du bien assuré. Lorsqu’elle est frauduleuse, elle peut entraîner la nullité du contrat et l’octroi de dommages-intérêts ; lorsqu’elle résulte d’une erreur sans dol ni fraude, la garantie est ramenée à la valeur réelle du bien. Elle illustre ainsi le principe selon lequel l’assurance de dommages a pour vocation de réparer un préjudice et non de permettre à l’assuré de s’enrichir.
La faute nautique se définit comme une erreur grossière touchant à la conduite et à la manœuvre (faute dans la navigation) ou à la gestion technique (faute dans l'administration) compromettant la sécurité intrinsèque d'un navire.
Cette notion s'isole strictement de son proche parent, la "faute commerciale", qui désigne les négligences relatives aux soins, à la garde ou à la manutention exclusive de la marchandise. Consacrée internationalement par la Convention de Bruxelles de 1924 (article 4.2.a) et intégrée au Code maritime ivoirien de 2017, la faute nautique constitue une exception spectaculaire au droit commun des obligations. Au lieu d'être responsable de ses employés, le commettant (l'armateur) bénéficie d'une immunité.
Toutefois, l'invocation de cette clause exige une condition de validité absolue : le transporteur doit prouver avoir exercé une "diligence raisonnable" pour mettre le navire en parfait état de navigabilité avant le début du voyage (article 3.1 de la Convention de Bruxelles).
La qualification d'une faute en "faute nautique" produit un effet radical : elle exonère totalement le transporteur maritime de l'obligation d'indemniser les propriétaires de la cargaison perdue ou avariée suite aux erreurs techniques de son équipage.
En contrepartie, si les ayants droit prouvent que le sinistre provient en réalité d'une innavigabilité initiale du navire (ex : gouvernail défectueux avant le départ), l'exonération est purement et simplement annihilée.
La faute nautique est un privilège d'exonération permettant au transporteur maritime de ne pas répondre des erreurs techniques de navigation commises par son équipage, à la condition stricte d'avoir fourni un navire initialement sûr.
La saisie-vente est la procédure par laquelle un créancier muni d'un titre exécutoire fait appréhender les biens meubles corporels de son débiteur défaillant, en vue de leur vente forcée et du paiement de sa créance sur le prix. Elle est régie par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), dont l'article 28 pose le principe général : à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut pratiquer une saisie pour contraindre son débiteur à exécuter ses obligations. Encore faut-il, selon l'article 31, que la créance invoquée soit certaine, liquide et exigible.
La procédure se déroule en trois phases. Elle commence par un commandement de payer, signifié au débiteur au moins huit jours avant toute saisie, conformément à l'article 92. Si ce commandement reste sans effet, l'huissier ou l'agent d'exécution procède à l'acte de saisie proprement dit, qui doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions obligatoires, dont l'indication que les biens saisis deviennent indisponibles. Le débiteur en demeure cependant propriétaire : il en conserve la garde et ne peut ni les aliéner ni les déplacer, sauf dans les cas prévus par l'article 97.
Le débiteur dispose ensuite d'un délai d'un mois pour procéder lui-même à la vente amiable des biens saisis, dans les conditions fixées par les articles 115 à 119. Cette faculté, qui lui permet souvent d'obtenir un meilleur prix qu'une vente forcée, doit lui être rappelée dans l'acte de saisie à peine de nullité. À défaut de vente amiable dans ce délai, il est procédé à la vente forcée, organisée par les articles 120 à 128.
En résumé, la saisie-vente organise un équilibre entre l'efficacité du recouvrement au profit du créancier et une certaine protection du débiteur, à qui la loi laisse d'abord la possibilité de vendre lui-même ses biens avant d'en subir la vente forcée.