Le droit des assurances repose sur une summa divisio irréfragable opposant deux logiques. D'un côté, l'assurance indemnitaire vise strictement la réparation d'un préjudice (assurances de dommages et de responsabilité), interdisant tout enrichissement de l'assuré. De l'autre, l'assurance forfaitaire (assurances de personnes, vie, accidents corporels) repose sur la capitalisation : les sommes versées sont déconnectées du préjudice réel et visent la protection de la personne ou la transmission patrimoniale.
Dans un contexte de développement accéléré du Marché Financier Régional de l'UEMOA, l'épargne longue devient un enjeu économique majeur. Or, cette épargne est massivement captée par les contrats d'assurance-vie. Comprendre pourquoi ces fonds échappent aux règles classiques de la responsabilité civile et aux poursuites des créanciers est essentiel pour la structuration patrimoniale des entrepreneurs et des familles. Comparer l'ordre indemnitaire et l'ordre forfaitaire sous le Code CIMA exige de les analyser selon leurs propres termes, car ils apportent des réponses diamétralement opposées aux questions de l'évaluation financière et de la subrogation.
* Face à l'évaluation du risque : Le système indemnitaire (article 31 du Code CIMA) est une forteresse contre l'aléa moral et la spéculation. L'indemnité est strictement plafonnée à la valeur vénale de la chose au jour du sinistre. Si le bien est sous-évalué au contrat, le système sanctionne l'assuré en lui appliquant la règle proportionnelle de capitaux (article 35), le forçant à supporter une part du sinistre. À l'inverse, dans le système forfaitaire (article 56), la personne humaine est incommensurable. Les notions de surassurance ou de sous-assurance sont totalement inopérantes. Le capital est librement fixé au contrat par les primes payées, et un assuré peut cumuler plusieurs contrats de manière illimitée.
* Face à l'auteur du dommage : Dans l'ordre indemnitaire (article 42), le système prévoit une subrogation légale automatique : l'assureur qui indemnise la victime se substitue à elle pour poursuivre le tiers responsable, évitant ainsi un double paiement. Le système forfaitaire, en revanche, érige un principe d'indépendance (article 57) : l'assureur-vie n'acquiert aucun droit de subrogation contre l'auteur d'un accident mortel. La jurisprudence consacre ainsi le droit au cumul : les bénéficiaires percevront l'intégralité du capital d'assurance-vie, tout en conservant le droit d'attaquer le tiers responsable au civil pour obtenir des dommages-intérêts réparant leur préjudice économique et moral. Enfin, le capital forfaitaire est sanctuarisé par une insaisissabilité absolue (article 71), échappant totalement au gage des créanciers, même en cas de procédure collective OHADA.
La promesse d’achat-vente en droit immobilier ne consiste pas seulement à formaliser l’accord des volontés sur un bien et un prix, comme dans le droit commun des contrats, mais à organiser et sécuriser une phase transitoire complexe avant le transfert définitif de propriété et l’accomplissement des formalités de publicité foncière.
En effet, avec la complexification des transactions et l’exigence accrue de sécurité juridique, ces engagements préparatoires sont devenus centraux et reposent principalement sur la promesse unilatérale de vente, la promesse unilatérale d’achat ou la promesse synallagmatique (le compromis de vente).
Dans les systèmes de tradition civiliste comme en Côte d’Ivoire, la promesse synallagmatique, au regard de l’article 1589 du Code civil, vaut en principe vente dès l’accord sur la chose et le prix, tout en intégrant des conditions suspensives : obtention d’un prêt, purge du droit de préemption, obtention de l’Arrêté de Concession Définitive, pour protéger l’acquéreur. Tandis que dans les traditions de Common Law, le processus d’acquisition repose sur le mécanisme du conveyancing, où l’échange initial des contrats ne transfère pas le titre de propriété, mais crée un droit intermédiaire (equitable interest), laissant place à une phase rigoureuse de vérifications préalables (due diligence) avant le transfert officiel.
Ainsi, la promesse d’achat-vente permet de concilier la liberté contractuelle des parties avec les impératifs de sécurité foncière et de stabilité économique des transactions immobilières.